Les nouvelles formes de conjugalité

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(Déclaration de la Commission d’éthique de l’Union franco-belge des fédérations adventistes)

Réflexions à propos des différentes formes de conjugalité légalement reconnues

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  • Loi française n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au PACS (Pacte civil de solidarité).
  • Loi belge du 23 novembre 1998 sur la « cohabitation légale »
  • Projet de loi suisse du 29.11.2002 sur le « partenariat enregistré entre personnes du même sexe »

INTRODUCTION

Le présent texte n’est pas une « déclaration » se voulant normative ou dogmatique ; c’est une réflexion sur les implications éthiques des nouvelles formes légalement reconnues de conjugalité afin d’aider les personnes ou les communautés à toujours mieux construire et vivre leur fidélité dans ce domaine délicat.

Dans les sociétés démocratiques, la législation est l’expression directe ou indirecte de la volonté de la majorité. Elle est bien souvent inspirée ou imposée par les pratiques et les pressions sociales. Cela garantit un état de droit mais présente le risque que ce droit s’oppose à certaines valeurs défendues par des individus, des minorités, voire des majorités. Des conflits ne sont donc pas exclus entre cette expression législative et les consciences individuelles. Face à une telle situation, deux dangers sont à éviter.

Le premier consiste à confondre ce qui est légal et ce qui est moral. Une conduite peut être légale sans être automatiquement morale et vice versa. Par exemple, le divorce est légal dans nos pays, cela ne lui confère pas pour autant un caractère moral. De plus, ce qui est légal n’est pas nécessairement obligatoire. On peut porter plainte en toute légalité, pour faire valoir des droits. Mais rien n’oblige un chrétien à prendre l’initiative de régler ses différends au tribunal.

Le second danger, contrairement au premier, consiste à utiliser la voie législative comme moyen coercitif pour imposer son point de vue ; par exemple, faire qu’une loi rende obligatoire une cérémonie religieuse pour tous les couples d’un pays. La tentation du pouvoir peut conduire à l’intolérance en refusant aux autres un point de vue différent du nôtre.

Pour pouvoir prendre position par rapport aux nouvelles législations, il est indispensable de rappeler, au préalable, ce que recouvre la notion de mariage.

1. À PROPOS DU MARIAGE

Les modalités, par lesquelles une société ratifie et régule les liens qui unissent un homme et une femme, ont considérablement varié à travers le temps et les cultures.

Dans nos cultures judéo-chrétiennes, les modèles de référence les plus anciens nous viennent de l’Ancien Testament et sont généralement connus. Dans le monde biblique, où tout est religieux, le mariage est vécu essentiellement comme une affaire entre deux familles. Il est social, public et religieux, même si les instances politiques et le prêtre n’interviennent pas. Le mariage est un acte fondateur, l’accent porte surtout sur la durée et sur les conditions de la vie conjugale.

Au Moyen Âge, il arrivait fréquemment que le mariage soit officialisé par le seigneur du domaine. Mais, petit à petit, l’Église s’opposa à ces pratiques coutumières, parfois immorales, (1) pour imposer finalement sa mainmise sur le mariage qui devint religieux et sacramentel. La seule validation du mariage devint celle accordée par l’Église à travers le clergé.

En France, le pouvoir, que l’Église s’était attribué, lui fut enlevé à la Révolution française. Un texte de loi du 20 septembre 1792 retira, aux prêtres, la tenue des registres de mariage et la confia aux mairies. Selon la loi de 1802, seul un officier d’état civil peut déclarer l’état de mariage. Ce fut la naissance du mariage civil tel que nous le connaissons aujourd’hui et, à partir de là, libre aux époux de faire bénir ou non leur union par une autorité religieuse.

Dans la majorité des pays, où le droit juridique est le modèle quasi exclusif de fonctionnement de la société, le mariage civil est la règle. Mais, selon les législations, il peut être prononcé par un ecclésiastique qui en a reçu officiellement le pouvoir (2).

Ce n’est pas le cas sur le territoire de la Fédération de Suisse romande et de l’Union franco-belge. Malgré l’importance de la cérémonie religieuse, c’est l’acte civil qui fonde le mariage. Toutefois, une conception sacramentelle de la célébration du mariage reste souvent inconsciemment très présente dans nos milieux.

2. POUR LA FRANCE : LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)

La pluralité des modalités légales, que l’Église ne peut que constater, nous pousse à approfondir, à préciser et à justifier nos positions et nos convictions en tant qu’Église adventiste. Nous ne commenterons pas la situation de concubinage (3) puisque c’est une situation de fait non soumise à un statut juridique, même si elle est légalement reconnue (art. 515-8 du code civil) et donne droit à certains avantages sociaux.

Par contre, le PACS se définit comme un contrat qui permet à deux personnes d’organiser leur vie commune sans être obligées de se marier. L’innovation majeure de cette loi est que ces personnes peuvent être du même sexe. Selon l’article 515-1 du code civil, un « pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Ainsi le PACS se situe entre le mariage, institution qui crée des droits et des obligations à l’égard des signataires, et le concubinage n’imposant aucune obligation aux intéressés.

A) Une avancée significative

Ce texte de loi ne bouleverse pas fondamentalement les situations existantes. Il a le mérite de mettre en évidence l’évolution de notre société où mariage, sexualité, famille, filiation, adoption, etc., sont devenus révélateurs des changements profonds qui la touchent.

Il traduit l’intention louable du législateur de porter attention aux injustices et aux situations tragiques et douloureuses que vivent certaines personnes,4 et de chercher à combler le vide juridique que l’évolution des mœurs de la société a fait apparaître.

B) Des aspects discutables

Le texte de la loi (art. 515-1) évacue les différences biologiques entre les sexes et provoque amalgame et confusion entre des types très différents de relation. Sont donc englobées dans une même loi, quatre configurations différentes :

1) deux personnes de même sexe, homme ou femme, vivant en ami(e)s, au sens non-sexuel du terme ;

2) deux personnes de même sexe, homme ou femme, vivant en concubin(e)s (c’est-à-dire dans une relation homosexuelle selon le terme de la loi, art. 515.8) ;

3) deux personnes de sexe différent vivant sans lien sexuel ;

4) deux personnes de sexe différent vivant en relation hétérosexuelle.

Qu’un tel contrat s’applique à des partenaires de même sexe soulève le problème des relations homosexuelles et ne relève pas seulement d’une simple juridiction civile, mais pose aussi un problème éthique.

Malgré son désir d’équité et de justice, ce texte contient les germes d’une injustice certaine. Deux membres d’une même fratrie, célibataires ou veufs, par exemple, qui vivraient et travailleraient dans une entreprise artisanale ou agricole familiale, et qui pourraient être protégés en matière de logement ou d’héritage, n’ont pas droit au pacte civil de solidarité (art. 515.2).

Le sujet de l’adoption est un second exemple. Le PACS n’en parle pas. Actuellement, si le droit à l’adoption a été refusé, en France, au couple homosexuel, il n’en demeure pas moins que, séparément, avec ou sans contrat, une personne peut procréer ou adopter des enfants. De plus, le texte ne résout pas une certaine réalité irréductible : l’un ou l’autre des partenaires d’un couple féminin peut donner naissance à un enfant, que ce soit par fécondation naturelle ou par un procédé de fécondation artificielle. Cela pose aussi la question de la filiation pour l’enfant, dans la mesure où un seul des partenaires peut adopter.

Ceci amène à constater que cette loi ignore l’enfant et donne indirectement plus d’importance au droit à l’enfant qu’aux droits de l’enfant. Or, l’enfant a aussi ses droits : celui d’exister et d’être protégé par des parents et par la loi. Même si le mariage n’assure pas, de façon absolue, une stabilité à l’enfant, la nouvelle législation le fragilise davantage du fait d’une rupture unilatérale possible d’un des partenaires.

Lorsque des situations de ce genre se seront multipliées autour de « familles » liées par un pacte de solidarité et que de telles cellules sociales augmenteront, la législation, bon gré mal gré, évoluera. Vers quoi ?

C) Ce que le PACS ne prévoit pas

Il est à remarquer que le PACS est un contrat, alors que le mariage est une institution. Ce dernier comporte un certain nombre d’obligations minimales prévues par la loi, tandis que pour le PACS, il n’y a pas de cadre défini légalement. Les partenaires sont autorisés à se « pacser », mais, en ce qui concerne le contenu du contrat, la loi ne fait que ratifier ce qu’ils ont prévu.

Le PACS peut se dissoudre de façon unilatérale, ce qui peut correspondre, dans certains cas, à une banalisation de la répudiation. Tout en mettant des personnes en situation légale de vie commune, il ne prévoit pas, comme pour le mariage, les notions de fidélité et d’engagement permanent.

3. POUR LA BELGIQUE : LA « COHABITATION LÉGALE »

Parallèlement à la discussion et au vote du PACS par le Parlement français, la Belgique a établi une législation similaire. La loi du 23 novembre 1998 (entrée en vigueur le 1er janvier 2000) sur la «cohabitation légale» offre désormais, aux personnes habitant ensemble sans être mariées, la possibilité d’organiser, en toute légalité, une cohabitation en dehors du cadre juridique du mariage.

Par cohabitation légale (art. 1475 du Code civil), il faut entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation dans les formes requises par la loi :

  • la cohabitation ne peut exister qu’entre deux personnes (pas davantage) ;
  • ces personnes ne doivent pas nécessairement être de sexe différent ;
  • ces personnes peuvent être un parent et un enfant ou des frères et des sœurs habitant sous le même toit (ayant donc un domicile commun).

La « cohabitation légale » s’officialise par une déclaration auprès de l’officier d’état civil de la commune de résidence.

Les droits et obligations des parties sont régis par l’article 1477 du code civil :

  • protection de l’immeuble servant de logement familial ;
  • contribution aux charges de la vie commune ;
  • les « cohabitants » peuvent (ce n’est pas obligatoire) régler les modalités de leur cohabitation légale par une convention. Cette « convention de cohabitation » doit être passée devant notaire, sans témoins (donc pas de solennité). Et cela, avant la « déclaration de cohabitation » faite à l’état civil (tout comme le contrat de mariage doit précéder le mariage civil).

Le contenu de la convention respectera le principe de liberté : les « cohabitants » règlent leur vie comme ils le souhaitent et à la manière qui les arrange le mieux. Cette liberté ne devra cependant pas déroger aux dispositions légales suivantes :

  • les mesures minimales de protection légale : protection du logement, etc. ;
  • l’ordre public et les bonnes mœurs : le contrat ne peut obliger les « cohabitants » à la fidélité ;
  • les règles relatives à l’autorité parentale ;
  • les règles déterminant l’ordre des successions.

La nouvelle loi n’aborde pas l’aspect affectif. Elle règle les aspects patrimoniaux.

La cohabitation prend fin automatiquement en cas de mariage de l’une des parties, ou par déclaration de commun accord, ou unilatéralement par l’un des « cohabitants », ladite déclaration étant remise à l’officier d’état civil compétent.

La cohabitation ne règle pas les domaines de l’état des personnes, de la succession, de la sécurité sociale ou de la fiscalité.

L’analyse du PACS, présentée dans le présent document, vaut pour la « cohabitation légale ». Il faut toutefois souligner quelques différences :

  • Alors que le PACS est matérialisé par une convention commune obligatoire, la « cohabitation légale » est une déclaration à l’officier d’état civil du domicile commun. Les « cohabitants » peuvent – mais ce n’est pas obligatoire – régler les conditions de leur cohabitation légale par une convention. En l’absence de convention, des obligations minimales sont prévues par la loi (contribution aux charges du ménage, protection du logement, etc.) ;
  • La « cohabitation légale » peut concerner des fratries, des ascendants, etc., alors que le PACS (art. 515-1) est « nul s’il s’établit entre deux personnes, ascendants ou descendants en ligne directe, et entre collatéraux » ;
  • La « cohabitation légale » n’est pas un contrat, mais un statut qui est solennellement constaté par l’officier d’état civil. À part l’absence de témoins, la cérémonie est presque pareille à celle d’un mariage.

4. POUR LA SUISSE : « PARTENARIAT ENREGISTRÉ ENTRE PERSONNES DU MÊME SEXE »

Le Département fédéral de justice et police propose au vote populaire, le projet suivant : les personnes du même sexe vivant en partenariat pourront, à l’avenir, faire enregistrer leur relation par l’officier de l’état civil, donnant ainsi un cadre juridique. La reconnaissance par l’État du partenariat entre personnes du même sexe contribuera à faire cesser les discriminations dont sont victimes les couples homosexuels au sein de la population et à atténuer les préjugés à l’égard de l’homosexualité. Le projet de loi retient les points suivants :

  • Aucune incidence sur le nom et le droit de cité : l’enregistrement du partenariat n’a pas d’effet sur le nom légal. Le nom d’alliance, tel un « nom d’artiste », peut en revanche figurer sur le passeport. Les personnes dont le partenariat a été enregistré conservent leur droit de cité cantonal et communal. Les partenaires enregistrés seront soumis à une réglementation qui correspond à celle de la séparation des biens du droit matrimonial. En ce qui concerne le doit successoral, le droit des assurances sociales ou encore de la prévoyance professionnelle, les partenaires enregistrés ont le même statut que les couples mariés ;
  • Dissolution du partenariat enregistré : les partenaires peuvent demander la dissolution de leur partenariat par une requête commune adressée au juge, ou après une séparation d’avec l’autre pendant un an au moins ;
  • L’adoption d’enfants et le recours à la procréation médicalement assistée sont exclus.

Un « certificat de partenariat » est en vigueur à Genève depuis mai 2001 (adopté par le Grand Conseil, le 15 février 2002). Il s’adresse aussi bien aux couples hétérosexuels qu’homosexuels. Ce contrat n’est pas symbolique, il offre différents droits de type administratif au niveau cantonal.

5. LA POSITION DE L’ÉGLISE ADVENTISTE

A) Principes fondamentaux

Dans nos pays, l’Église prend acte de l’existence de ces lois. Elle ne peut s’y opposer, mais elle se doit de rappeler impérativement les principes bibliques fondamentaux relatifs à l’entrée en mariage et à l’état de mariage, idéaux que l’Église adventiste reconnaît comme permanents.

Pour pouvoir se prononcer de manière éclairée et équilibrée sur les nouvelles formes légales de conjugalité, il nous faut rappeler les éléments fondateurs constitutifs de l’état de mariage. Le mariage est une union monogame entre un homme et une femme ; il s’inscrit dans la durée, la fidélité exclusive, l’amour et le respect. C’est une union socialement reconnue et idéalement indissoluble. Elle ne dépend pas d’une législation mais repose sur un principe éthique d’origine divine par droit de création et de rédemption.

Ce caractère socialement reconnu fait que, pour l’entrée officielle en mariage, l’Église adventiste se soumet à la législation en vigueur dans le pays concerné. Dans nos pays, où l’acte de mariage est un acte civil, la cérémonie religieuse qui peut l’accompagner ne doit avoir lieu qu’après la déclaration de mariage par l’officier d’état civil. L’officiant adventiste d’une cérémonie religieuse ne marie pas ; en conséquence, cette cérémonie n’est pas un mariage, quelle que soit son importance fondamentale, spirituelle et religieuse. L’officiant ne « fait », ne célèbre, ne bénit, ne consacre, n’officialise aucun mariage. Si les conditions spirituelles sont requises, en accord et en présence de la communauté locale, il célèbre un service strictement religieux au cours duquel il demande à Dieu, par la prière, sa bénédiction non sur des « fiancés » mais sur des mariés. Cette cérémonie a pour objectifs :

  • Pour les époux, de témoigner publiquement qu’ils veulent construire leur foyer dans la communion avec le Christ ; d’exprimer leur profond désir de le placer sous l’égide du Saint-Esprit et de mener leur vie commune conformément à la volonté de Dieu ;
  • Pour l’Église, de s’engager à soutenir le couple par ses prières et sa solidarité de foi et de vie ;
  • Pour l’officiant, de demander humblement à Dieu sa bénédiction sur le projet de foi et d’amour des époux ;
  • Pour les témoins, de pouvoir attester de la dimension de foi qui anime les époux dans leur projet de vie commune.

On le voit, cette conception du mariage, loin de minimiser la cérémonie religieuse, invite à la valoriser tout en respectant l’acte légal du mariage. La cérémonie religieuse est alors, au regard de la foi, une démarche essentielle et hautement spirituelle s’inscrivant dans la grâce et la liberté, d’où son caractère paradoxalement « superflu » et indispensable. Elle est à la fois une prière, un choix devant Dieu et devant la communauté des croyants, une alliance, un symbole et un témoignage.

B) Dimension sociale et morale

Les adventistes reconnaissent l’union à vie, socialement légitimée, d’un homme et d’une femme, comme faisant partie intégrante de la volonté de Dieu pour l’humanité parce que cette union, ou mariage, constitue entre autres :

  • le cadre normal de la vie sexuelle, donc une source importante de bonheur et de croissance ;
  • le lieu privilégié de la conception, de l’accueil et de l’éducation des enfants ;
  • le fondement de la société.

C) Dimension légale

L’Église adventiste reconnaît le droit aux États de fixer le cadre légal d’une telle union.

Elle souhaite que l’évolution des mœurs ne conduise pas à des législations qui défavorisent l’état de mariage face à d’autres statuts civils.

Elle affirme que la législation n’est pas suffisante pour définir ce qui est moralement bon ou mauvais, car ce que la loi permet n’est pas automatiquement bon.

D) Attitude face aux nouvelles formes de conjugalité

Compte tenu qu’elles n’impliquent pas d’engagement durable et peuvent être annulées unilatéralement, elles ne sauraient exprimer l’idéal chrétien du mariage. C’est pourquoi l’Église adventiste demande aux couples de s’unir par mariage et encourage ses membres dans cette voie, même si la société accorde une certaine reconnaissance légale aux concubins et aux « pacsés ».

L’Église adventiste refuse de reconnaître toute forme de conjugalité entre deux personnes de même sexe.

S’agissant ici du cadre conjugal, il n’est pas question de traiter d’un PACS pouvant intervenir dans d’autres situations. Une étude à part devrait être envisagée pour des cas relatifs à l’éventualité de PACS à connotations amicales et non sexuelles.

Actuellement, compte tenu de la législation en vigueur5, l’Église n’accepte donc de célébration religieuse que pour des couples légalement mariés.
En face d’un homme et d’une femme qui maintiendraient la volonté de souscrire un PACS ou d’adhérer à la cohabitation légale, l’Église ne peut évidemment pas s’opposer à leur choix. Mais elle se réserve le droit d’exprimer son avis, en fonction de chaque situation, sur les conditions d’une conduite conforme aux principes éthiques et spirituels de l’Évangile. Il y aurait un laxisme coupable à l’autoriser systématiquement, mais il y aurait aussi quelque dureté de cœur et quelque hypocrisie non évangélique à opposer, sur cette question, un refus de principe à de telles demandes, surtout lorsqu’elles correspondent à des situations délicates, souvent lourdes de fardeaux et de souffrances. Devraient alors être pris en considération les éléments suivants :

  • Un choix autre que le mariage ne devrait être qu’exceptionnel et justifié par des raisons de force majeure, reconnues comme telles par un comité adéquat6 et, en aucun cas, par laxisme moral. Un exemple théorique illustrera ce que pourrait être un « cas de force majeure » : celui de deux membres âgés désirant vivre ensemble mais que le mariage priverait de ressources financières indispensables à la dignité de leur existence. Ce serait alors l’équivalent de ce que, dans certaines contrées du globe, l’Église entend par «mariage coutumier», ou d’« exceptions » plus ou moins connues que certaines communautés sont amenées à envisager, généralement en accord avec les instances administratives de l’Église, dans le cadre d’actions pastorales délicates. La vie de l’Église y gagnerait en transparence.
  • L’Église demandera du futur couple, les mêmes obligations qu’en cas de mariage (engagement pour la vie, fidélité et assistance réciproque). En cas de séparation et de rupture, elle les considérera comme elle considère les divorcés.
  • Une célébration religieuse publique (qui n’est pas une cérémonie de mariage) ne pourrait être envisagée que dans la mesure où la législation en vigueur dans le pays concerné permet à l’Église de réaliser une telle cérémonie.

CONCLUSION

Devant le cadre légal de l’union entre un homme et une femme, l’Église adventiste du septième jour rappelle :

a) qu’elle comprend le mariage, d’après l’enseignement de la Bible, comme un engagement à vie entre un homme et une femme, reposant sur l’amour et la fidélité, et nécessitant une reconnaissance sociale parce qu’il doit garantir :

  • aux époux, le respect de leur engagement devant et par la société ;
  • aux éventuels enfants, le droit fondamental d’avoir un père et une mère qui s’aiment et qui s’accordent pour leur offrir l’environnement le plus propice à leur développement ;
  • à chacun d’eux, le respect de leur personne ;

b) qu’elle considère comme « marié », tout couple hétérosexuel uni dans un cadre légal, et peut accepter pour ces couples, dans le respect de la législation en vigueur, une célébration religieuse, pour autant que ces couples s’inscrivent dans une éthique adventiste ;

c) qu’elle considère toute union homosexuelle comme non conforme à la volonté idéale de Dieu ;

d) qu’elle considère comme « divorcée » toute personne vivant en rupture de son statut légal de couple, et comme adultère toute union sexuelle extraconjugale ;

e) qu’elle invite les parents, les familles, les communautés et leurs responsables à réfléchir aux idéaux rappelés ici, pour les vivre et pour les transmettre avec conviction, force et joie ;

f) qu’elle considère indispensable et urgent que les responsables d’Église assurent une bonne préparation au mariage, non seulement lorsque des jeunes gens en ont fixé la date, mais aussi beaucoup plus tôt, en sensibilisant les jeunes dès leur adolescence, en abordant des thèmes relatifs à la vie amoureuse : conception biblique de l’amour, choix du conjoint, relations préconjugales, construction d’une communication conjugale et familiale authentique et fructueuse incluant les différents aspects de la vie de tous les jours : spirituels, moraux, sexuels, financiers, ecclésiastiques, sociaux, etc.


(1) Par exemple le « droit de cuissage »

(2) C’est le cas des États-Unis d’Amérique. On comprend que, dans l’esprit du rédacteur américain du Manuel d’Église, un ancien ne puisse célébrer un mariage, non pour des raisons religieuses, mais parce qu’il n’est pas officier d’état civil. Dans de nombreux pays, notamment d’Europe occidentale, cette distinction entre pasteur et ancien tombe d’elle-même puisqu’ils ne sont, ni l’un ni l’autre, mandatés par l’État pour une quelconque fonction officielle.

(3) Le concubinage est un accord de volonté, non officiel, ne concernant que les intéressés. C’est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité. Il est attesté par le certificat de concubinage fourni par la mairie ou établi par le notaire, ou encore par une attestation sur l’honneur signée des deux concubins et de deux témoins. Il n’y a aucune formalité de déclaration publique, ni aucun acte d’enregistrement légal. Depuis la loi du 15.11.99, le concubinage peut exister entre deux personnes de même sexe.

(4) Non-droit au logement, privation d’héritage, revenus dramatiquement insuffisants, désavantages fiscaux, etc.

(5) Législation fort discutable théoriquement, puisque dans un pays officiellement régi par la séparation de l’Église et de l’État, elle reprend en fait à son compte le point de vue sacramentel catholique selon lequel la cérémonie religieuse serait effectivement un mariage et légifère donc… en matière de théologie.

(6) Il serait intéressant de définir des lignes directrices à ces comités, commissions d’éthique ou « conseils de sages » qui pourraient fonctionner, suivant la nature et l’importance des questions étudiées, aux différents niveaux de l’Église : communauté locale, Fédération, Union, voire Division.


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